La norme flash

 

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La norme flash permet aussi de protéger les droits d'auteur de façon plus adéquate en ne permettant que la lecture du fichier et non son téléchargement.


Notes additionnelles



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Ce document est proposé dans le cadre d'une critique journalistique sur un produit commercial. Il n'est pas diffusé en entier mais correspond à une portion du produit total, il n'est pas diffusé en plaine érsolution mais en résolution partielle et à ce titre, le concept d'utilisation équitable prévu à la loi sur le droit d'auteur est respecté.

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Ordonnance de sauvegarde

 

 

Canada                                                                                                                                  COUR SUPÉRIEURE
Province de Québec                                                                                                         (Chambre civile)
District de Montréal                                                                                       ________________________________
NO : 500-17-060774-109

Roger-Luc Chayer
Demandeur

-c-

Éric Messier


Défendeur

ORDONNANCE DE SAUVEGARDE

ATTENDU qu’une requête introductive d’instance en injonction permanente pour diffamation et requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire a été présentée en l’instance;

ATTENDU qu’une audition d’une durée d’une journée a été fixée originalement pour le 14 février 2011;

ATTENDU que le défendeur a présenté le 11 février 2011 une requête pour obtenir une remise de ladite audition sur l’ordonnance d’injonction interlocutoire;

VU les représentations des procureurs;

LA COUR :

PRONONCE UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE pour valoir jusqu’au 10 juin, date fixée pour l’audition de la requête pour ordonnance d’injonction interlocutoire;

ORDONNE aux parties de retirer dans les vingt-quatre (24) heures tous les articles publiés sur les sites Internet sous leur contrôle concernant l’autre partie, y incluant les tags et autres liens permettant un renvoi sur d’autres sites ou moteurs de recherches;

ORDONNE aux parties de ne pas publier d’articles relatifs à l’autre partie d’ici le 10 juin 2011, sur tout support quel qu’il soit, informatique ou autre;

AUTORISE la publication de ladite ordonnance par les parties, sans toutefois leur permettre de la commenter.

Le tout, frais à suivre.

Montréal, le 11 février 2011

 

(S) Danièle Mayrand, J.C.S.

 

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