Par Le National
© Roger-Luc Chayer / Le National


La Table de Concertation a elle aussi un mémoire à déposer...

Dans le contexte de la Commission parlementaire sur l'union civile des personnes de même sexe, nous pensions que le mémoire de la Table de Concertation des Lesbiennes et des Gais avait aussi sa place dans le débat. Nous souhaitons simplement souligner que la Table est une organisation actuellement contestée, qui ne représente pas tous les gais et lesbiennes du Québec.

 

Pour une législation qui donne un statut égalitaire aux citoyens d'orientation homosexuelle
mémoire de la table de concertation des lesbiennes et des gais du québec

lundi 21 janvier 2002

présenté à la Commission parlementaire sur la Loi instituant l'union civile des personnes de même sexe et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives

Pour une législation qui donne un statut égalitaire aux citoyens d'orientation homosexuelle

À : M. Christian A. Comeau 
Secrétaire de la Commission des institutions 

Commission des institutions, Assemblé nationale 

Édifice Pamphile-Le May 

1035 rue des Parlementaires, 3ème étage, 

Québec (Québec) 

G1A 1A3
La Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec
La Table de concertation est un organisme à but non lucratif incorporé en 1993, qui a pour objectif principal de regrouper les organismes et individus du Québec qui défendent les droits ou offrent des services aux lesbiennes et aux gais. Elle favorise la concertation de ces organismes et individus afin de défendre en commun les causes concernant les conditions de vie des lesbiennes et des gais. Elle propose des actions et met des moyens en úuvre pour réaliser ces actions. La Table compte présentement une centaine de membres, moitié organismes moitié individus. Parmi ses réalisations les plus importantes : 
  • Audiences publiques sur l'homosexualité et la discrimination par la Commission des droits de la personne en 1993, en réponse à la demande de la Table de concertation de procéder en ce sens, et production du rapport « De l'illégalité à l'égalité » en 1994. 
  • Tenue des États-Généraux des communautés gaies et lesbiennes du Québec, en 1996, puis du colloque national « Nos communautés en marche » en septembre 2000, ayant permis de dégager les revendications des communautés et les dossiers à prioriser dans la recherche de l'égalité citoyenne des personnes d'orientation homosexuelle au Québec. 
  • Mise sur pied d'une table multipartite avec les corps policiers du Québec aux fins d'établir un dialogue et de promouvoir des politiques d'harmonisation dans les relations entre les forces de l'ordre et les communautés gaies et lesbiennes. 
  • Collaboration avec le gouvernement du Québec dans le processus ayant mené à l'adoption de la Loi 32 reconnaissant les couples de fait de même sexe. 

  • Résumé du mémoire

    La Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec est heureuse de l'initiative gouvernementale et souhaite, suite aux modifications nécessaires, que le projet de législation atteigne véritablement le but visé (et les besoins incontournables des citoyens auxquels il cherche à rendre justice), soit la pleine égalité citoyenne.  Le présent mémoire soumet d'abord, brièvement, quelques éléments de réflexion de nature à illustrer l'injustice flagrante des préjugés et discriminations dont souffrent encore les communautés gaies et lesbiennes du Québec. Ces communautés demandent une pleine reconnaissance de leur égalité citoyenne, et en ce sens le mémoire fait état de modifications nécessaires. 

     

    Liste des recommandations

    On trouvera tout au long du texte de ce mémoire, en italiques, les recommandations faites sur chacun des volets qu'il nous paraît nécessaire de retoucher. Ces recommandations sont reprises in extenso à la fin du mémoire, en pages 11 et 12. Elles portent sur les sujets suivants : 

    - « Parentalité », similaire à celle reconnue aux époux, pour les familles des couples de même sexe; 

    - Élargissement aux couples hétérosexuels de l'accès au régime de l'Union civile; 

    - Utilisation du mot « conjoint » plutôt que « partenaire »; 

    - Neutralisation des termes de l'article 365 du Code (définition des époux comme un homme et une femme); 

    - Modification de l'article 15 du Code (donner aux conjoints le même rang que les époux en matière de consentement aux soins); 

    - Faire en sorte que s'applique à la cérémonie de l'Union civile les dispositions de l'article 374 du Code (l'énoncé du consentement); 

    - En matière d'immigration, qu'il soit tenu compte des contingences particulières découlant de la discrimination et de la violence dans certains pays d'origine des conjoints qui souhaitent s'établir ici. 

     

    Introduction

    Les personnes d'orientation homosexuelle émergent lentement d'une très longue période au cours de laquelle elles ont dû faire face à un système fondamentalement discriminatoire dans tous les domaines de l'activité humaine régis par l'État. L'évolution de la société québécoise permet enfin qu'elles puissent demander l'égalité citoyenne. Le présent mémoire énonce les motifs qui sous-tendent cette approche et fondent sa légitimité.  L'avant projet de loi proposant l'Union civile pour les couples de même sexe répond à une partie importante des attentes de ces communautés en matière de conjugalité, telles qu'exprimées lors des États-Généraux de 1996 et qu'elles ont confirmées en 2000, lors d'assises nationales tenues sous l'égide de la Table de concertation. Nous développerons en quoi le projet de législation devrait être modifié pour répondre adéquatement aux besoins et mettre fin aux injustices, tout en tenant compte de la juridiction limitée du gouvernement québécois en matière de mariage. 

     

    Argumentation
    1) L'Homosexualité est un phénomène naturel, qui ne nuit à personne. La discrimination qui la vise est totalement condamnable. Les gais et les lesbiennes doivent enfin accéder à l'égalité citoyenne  Pour établir la nécessité, dans une société juste et démocratique, qu'on mette complètement fin à la discrimination vis-à-vis des gais et des lesbiennes, pour le bénéfice de la partie de la population qui tolère, sans l'accepter, la différence de l'orientation homosexuelle il peut être utile que soit abordée ici la question fondamentale des préjugés et de l'ignorance qui est à la source du problème. Le mal est si profond, et il fait appel avec tant de force à nos conditionnements, qu'il paraît illusoire, dans le cadre d'un mémoire comme celui-ci, de tenter de faire la lumière et de répondre à toutes les questions qu'un tel enjeu soulève. Nous nous restreindrons donc à proposer une piste de réflexion qui, souhaitons-nous, devrait permettre à toute personne de bonne foi de saisir rapidement l'injustice flagrante qui consiste à reprocher à des êtres humains leur orientation sexuelle, et faire en conséquence ressortir le besoin impérieux de leur reconnaître l'égalité citoyenne.  L'orientation homosexuelle d'une personne, comme l'orientation hétérosexuelle d'une autre, n'est pas l'effet d'un choix. Il est donc tout aussi impossible à l'une ou l'autre de modifier son orientation, quelque puisse être la pression sociale, religieuse ou familiale. Il suffit à une personne hétérosexuelle pour le comprendre qu'elle se pose la question de savoir ce qu'elle pourrait bien tenter de faire pour changer son orientation si elle devait faire face à d'éventuelles pressions en ce sens. Elle se rend aussitôt compte de l'absurdité des attentes auxquelles elle serait confrontée et du caractère fondamentalement discriminatoire des demandes qui lui seraient ainsi signifiées. Apparaît alors en pleine lumière qu'il est en tous points aussi injuste de reprocher à un humain d'être homosexuel qu'il le serait de reprocher à un autre d'être hétérosexuel. Il s'agit de la même attitude qui amène certains humains à reprocher à d'autres d'avoir la peau d'une couleur différente de celle de la majorité. Dans les deux cas il s'agit de caractéristiques humaines auxquelles nul ne peut rien et qui ne sauraient justifier que certains s'arrogent le droit de considérer les porteurs de telles caractéristiques comme des êtres inférieurs et indignes de l'égalité citoyenne.  L'injustice de la discrimination saute d'autant plus aux yeux que la différence reprochée (le fait d'être homosexuel, ou d'être noir, jaune ou blanc), ne préjudicie à personne. Au contraire, même : l'Histoire regorge d'exemples de l'apport remarquable des homosexuels à la marche en avant de l'humanité. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Shakespeare, Tchaïkovski, pour n'en nommer que quelques uns dans l'histoire récente de l'Occident, furent autant de phares de la civilisation.  En fait, que reproche-t-on aux personnes d'orientation homosexuelle, outre le seul fait qu'ils sont différents? Quel tort ont-ils donc causé pour qu'une partie importante de l'humanité, dans certaines régions du monde et à certains moments de l'histoire, les considère comme des parias? Ici même, en terre d'Amérique, avant l'arrivée des européens, les personnes d'orientation homosexuelle (les « berdaches ») bénéficiaient d'un préjugé favorable, et étaient considérés , avec le chef de tribu et le chaman, comme des êtres particulièrement doués. En Europe, les civilisations grecque et romaine ont pendant des siècles célébré cette différence positivement. À Bali, l'homosexualité était vue comme une caractéristique royale, supérieure à celle plus commune de la population en général. Tout au contraire, on le sait, d'autres sociétés reprochent aux homosexuels de vivre et d'exister. Qu'en est-il en Occident, en ce début du troisième millénaire? Où en sommes nous dans notre évolution? Nous en sommes simplement à mettre fin à des siècles d'obscurantisme, illustrés dramatiquement par la courte vue de la chrétienté qui jusqu'il y a peu destinait encore systématiquement à l'esclavage les africains et les sud-américains auxquels on refusait le statut d'humains. Les traces de tant de mépris pour leur différence sont encore bien visibles, mais nous soulignerons, pour des raisons évidente, ce seul exemple : c'est en 1967 seulement que la Cour Suprême des États-Unis a enfin déclaré inconstitutionnelle la législation qui avait alors encore cours interdisant le mariage entre personne de races différentes. Chez notre voisin du sud, dans le pays le plus puissant pays du monde, que plusieurs considèrent comme un symbole de la liberté, les tenants de cette législation ont plaidé, il y a 35 ans seulement, que certaines catégories d'être humains étaient indignes de pouvoir se marier à d'autresÖdu fait que la nature les avait fait différents de la majorité.  Obscurantisme, disions-nous. Prenons un autre exemple de cette noirceur de laquelle nous avons encore tant de difficulté à sortir, collectivement. L'Église chrétienne s'est interrogée jusqu'à la Renaissance à savoir si les femmes avaient une âme et donc si elles étaient dignes du statut d'humain. Conséquences? Elles n'ont toujours pas fini d'émerger de leur statut inférieur : elles ont le droit de vote depuis un demi siècle seulement, une épouse a le droit d'ester en justice au Québec depuis à peine plus de trente ans, et elles doivent encore lutter pour qu'on leur reconnaisse le droit à un salaire égalÖalors que l'Église catholique continue de leur refuser l'accès à la prêtrise... Un dernier exemple : jusqu'à il y a seulement 20 ans nous mettions encore au ban de notre société les enfants du « péché », les enfants « illégitimes », auxquels les bien-pensants refusaient l'égalité citoyenne en raison du fait qu'ils étaient nés hors du mariage. Cruauté absurde, pourtant acceptée en haut lieu de la société civile et religieuse, visant des êtres essentiellement innocents. Nous verrons plus loin qu'il est une catégorie d'enfants, au Québec, auxquels on refuse encore les droits et protections accordés depuis 1982 à tous les autres : les enfants des couples de même sexe. Une autre catégorie d'enfants « du péché », sans douteÖ  Il faut bien le constater, dans notre société, comme chez la plupart des humains de la planète, et dans bien des civilisations, la Différence est peu vue comme une richesse, alors pourtant qu'elle est la beauté du monde. Il suffit d'imaginer ce que serait la vie s'il n'y avait que des hommes ou que des femmes, s'il n'y avait pas l'Europe, l'Asie, s'il n'y avait que le modèle hollywoodien, s'il n'y avait qu'une saison, s'il n'y avait que le jour ou que la nuit, si tout le monde avait les cheveux ou les yeux de la même couleurÖ Quel paradoxe : il faut se battre pour faire respecter nos différences et ne pas être discriminés à cause d'elles, alors qu'au contraire les humains devraient valoriser et respecter la diversité, source de richesse, facteur essentiel à la qualité de la vie.  Les gais et les lesbiennes du Québec, qui apportent leur pleine contribution à l'édification de notre société, demandent que cesse leur mise à l'écart et qu'ils soient traités de façon pleinement égalitaire. Ils crient au secours alors qu'ils sont encore victime, partout, et dans toutes les sphères de l'activité humaine, des relents de l'obscurantisme hérité du système de valeurs que notre société a connu. Notre position, dans le présent mémoire, reflète cette prémisse. Globalement, nous saluons la démarche gouvernementale. Elle va dans le bon sens. Elle pourrait permettre que soit vraiment mis fin à la discrimination systémique qui vise les communautés gaies et lesbiennes. Avant d'aborder en quoi le projet de législation doit être modifié pour y parvenir, nous soulignerons ses points forts. 

    2) Les points forts de l'avant-projet de loi 
    Nous désirons saluer tout particulièrement l'approche choisie de permettre que soit célébrée l'union civile devant le même officier qui procède aux mariages, et l'effet automatique de cette célébration sur les droits et obligations qui découlent, similairement en large mesure, de la cérémonie du mariage. Ce sont là trois caractéristiques fondamentales, qui permettent de soutenir l'intention affirmée par le gouvernement de vouloir créer un régime égalitaire. (Nous dirons, plus bas, les importantes modifications qu'il faudra toutefois apporter pour parvenir pleinement au but annoncé). De plus, le régime proposé ouvre la possibilité, importante aux yeux de plusieurs, que soit procédé aux unions de couples de même sexe devant des ministres du culte. 
    La proposition de règlement devant notaire, sans judiciarisation obligatoire, lorsque les conjoints désirent d'un commun accord mettre fin à l'union civile, paraît particulièrement avantageuse.  Il faut saluer aussi l'ouverture annoncée pour tous les conjoints, incluant les conjoints de fait, en matière de consentement aux soins en cas d'inaptitude. Dans les années difficiles marquées par le décès de centaines de victimes du sida, nous avons signifié maintes fois les besoins criants en ce domaine, et il est particulièrement apprécié que la solution soit enfin proposée, et même qu'elle soit offerte à tous les conjoints, universellement. (Nous pensons par ailleurs qu'il faudrait modifier l'article 15 du Code civil pour assurer aux conjoints en union civile la même priorité d'intervention que celle accordée aux époux dans le cadre du mariage). L'élargissement du concept de conjoint en matière de conflit d'intérêt, pour empêcher de pouvoir contraindre les conjoints de fait à divulguer certaines communications privilégiées, etc. sont tout autant appréciable. La disparition du terme « concubin » du Code civil répond aussi à un souhait largement partagé par l'ensemble de la société.  Bref, malgré que des modifications soient nécessaires pour que soit pleinement atteint le but recherché de traitement égalitaire, il y a tout lieu de se réjouir des avancées impressionnantes que contient déjà l'avant-projet de loi. Nous exprimons ici notre reconnaissance et notre satisfaction pour ces « acquis » majeurs et importants. On comprendra par ailleurs qu'il nous faut mettre l'accent surtout sur ce qu'il y a à parfaire pour que, collectivement, la société québécoise et les communautés gaies et lesbiennes se retrouvent, en bout de piste, dotées d'un régime légal qui corresponde pleinement à l'esprit de justice, au besoin d'égalité citoyenne et à l'harmonie sociale souhaitée. 

    3) Les modifications nécessaires et les interrogations  Nous souhaitons donc que la démarche gouvernementale se traduise bientôt par l'adoption d'une législation qui aille dans le sens de l'avant-projet de loi, complété ou amélioré principalement par les quatre modifications suivantes (auxquelles nous ajouterons un cinquième chapitre de questionnements plus particularisés): 
    1. l'ajout du volet essentiel de la « parentalité », afin de donner aux enfants des couples de même sexe les mêmes droits et protections dont bénéficient les autres enfants du Québec; 
    2. l'ouverture de l'Union civile aux couples hétérosexuels, évitant ainsi de créer un régime ségrégationniste d'« égalité séparée »; 
    3. le remplacement du terme « partenaire » par le terme « conjoint » (ou conjoint civil, ou conjoint de droit), plus conforme à la nature des relations conjugales dont il s'agit; 
    4. la neutralisation des termes de l'article 365 du Code civil. 

    1 - La « parentalité » (le droit des enfants aux mêmes protections). 
    Les enfants des couples de même sexe devraient-ils avoir les mêmes droits et la même sécurité que les enfants des couples de sexe différent? Poser la question c'est y répondre. 
    Les enfants des couples de même sexe existent, et demandent l'égalité. Des dizaines de milliers d'enfants québécois sont élevés, avec amour et compétence, par des couples de même sexe. C'est un fait, et notre société doit en tenir compte. Présentement ces enfants souffrent de l'absence de protections parce que les lois du Québec les ignore. On croit revivre face à eux ce que le Québec faisait vivre à une époque pas si lointaine (jusqu'en 1982) aux enfants « illégitimes ». Alors comme maintenant, l'intolérance et les préjugés ont pour effet deÖpunir ceux qui, au goût de certains, ont eu le malheur de naître au mauvais endroit ou de ne pas correspondre aux cadres qu'ils souhaitent imposer à l'ensemble des citoyens. Une image vaut mille mots : prenons quelques exemples. 
    Monique a adopté Lise avant de faire vie commune avec Hélène. Malgré que depuis 5 ans ils forment une famille unie et que l'enfant adore Hélène, cette dernière n'a aucun statut légal de « parentalité », la législation québécoise ne le permettant pas. Chaque fois que Lise a besoin d'un traitement médical, ou que l'école fait appel aux parents, seule Monique peut agir. La dernière fois que sa mère « légale » a dû partir en voyage d'affaire, Lise a été malade, et comme le médecin ne pouvait autoriser Hélène à parler pour elle, on a dû attendre le retour de Monique pour commencer à donner le traitement approprié. Et si Monique mourait d'un accident d'automobile? Hélène n'aurait aucun droit de garder l'enfant avec elle, alors que ce sont ses grands-parents, que Lise connaît à peine, et qui détestent Hélène, qui auraient ce droit. Et si c'était Hélène qui mourait d'un tel accident? Lise ne pourrait hériter de ses biens à moins qu'elle ait pensé à faire un testament, ce qu'on ne priorise pas toujours quand on a 35 ansÖ  Marc est né par insémination artificielle. Michèle, la conjointe de sa mère, ne peut être légalement reconnue, et pourtant c'est avec elle que Marc voudrait bien partir alors que le couple est sur le point d'éclater. De toute évidence ce serait préférable pour le bien de l'enfant mais la mère légalement enregistrée acceptera-t-elle qu'il en soit ainsi? Dans le cas contraire Marc devra subir des conséquences désastreuses du fait que la société dans laquelle il vit refuse de lui accorder les protections dont bénéficient les autres enfants de son pays lorsque leurs parents se séparent.  On pourrait illustrer à l'infini les préjudices dont sont victimes les enfants des couples de même sexe, et leurs parents, dans la vie de tous les jours. Ils vont de quotidiens embêtements inutiles aux situations dramatiques pouvant avoir un effet dévastateur sur leur avenir. Posons nous maintenant la question de savoir quelle « raison » peut bien « légitimer » pareilles injustices. 

    Non, les enfants des couples de même sexe ne sont pas carencés. Les tribunaux considèrent régulièrement que c'est dans le meilleur intérêt d'un enfant qu'il soit adopté par une personne d'orientation homosexuelle, car les lois permettent qu'une personne seule adopte, l'interdit ne frappant que l'adoption par un couple de même sexe. Si les tribunaux prononcent de telles adoptions c'est parce que les circonstances de la vie prouvent régulièrement que des enfants sont heureux avec un père gai ou avec une mère lesbienne, qu'ils soient ou non en couple avec un ou une conjointe. Cette évidence est aussi documentée et prouvée, constamment, par des études et recherches scientifiques. 
    Il est fréquent qu'on entende des affirmations à l'effet que l'absence de figure paternelle ou maternelle dans un couple de même sexe se traduira « nécessairement » par des carences dans l'éducation de l'enfant. Où sont donc les études en ce sens, qui devraient d'ailleurs être nombreuses, tant semble être absolue la conviction de ceux qui sont certains de l'« anormalité» de l'orientation homosexuelle (pourtant bien naturelle puisque constante depuis l'origine de l'homme, sur tous les continents, dans une proportion invariable évaluée en tout temps entre 5 et 10% des humains). Toutes les études portant sur le développement psychosocial des enfants des couples de même sexe démontrent que l'ajustement global de l'enfant n'est pas relié à l'orientation sexuelle des parents. Il est courant de penser que les enfants de parents lesbiens et gais connaîtront davantage de problèmes d'identité de genre et de rôles sexuels que leurs pairs. Pourtant, la littérature scientifique indique que ce n'est pas le cas, et pour utiliser les clichés d'usage, les petits garçons aiment les camions et les petites filles aiment les poupées, indifféremment de l'orientation sexuelle de leurs parents. Par ailleurs, le pourcentage d'enfants de parents gais ou lesbiens qui s'identifieront plus tard en tant qu'homosexuels n'est pas plus élevé que celui de la population générale. A contrario, partout sur la planète un constant pourcentage des enfants nés de couples hétérosexuels découvrent leur homosexualité à leur pubertéÖ Non, l'homosexualité et l'hétérosexualité ne s'« attrapent » pasÖ! 

    Accorder une union civile aux couples de même sexe à l'exclusion du volet de la parentalité équivaudrait à séparer ces couples de leur famille. 

    Les gais et les lesbiennes concourent à la perception générale de la société qui consiste à voir dans l'union d'un couple le ferrement et le cadre naturel de la famille. Nos couples qui élèvent des enfants partagent en tous points les expériences émotives, affectives et matérielles des couples de sexe différent qui forment une famille. La volonté de leur reconnaître un statut similaire à celui des couples mariés tout en séparant de leur union le volet familial relèverait de l'absurde. Aussi bien dire alors que ce qu'on offre aux couples de même sexe n'a rien à voir avec ce qui est reconnu aux couples de sexe différent. L'union civile serait dépourvue de l'éléments essentiel que vivent pourtant dans leur quotidien des milliers de couples de même sexe. Cela créerait une distorsion irréelle, condamnant les conjoints à concevoir leur union séparément de leurs sentiments et responsabilités de parents.


    Québec, la 5e province à faire le pas? Déjà la question est réglée dans quatre provinces (C-B, N-É, Ontario et Alberta). Ici aussi, nécessairement et inévitablement la situation sera corrigée, par les tribunaux si ce n'est par l'Assemblée Nationale. Il serait préférable que ce soit par décision législative puisqu'il apparaît indécent qu'en 2002 l'État hésite encore à reconnaître à tous les enfants les mêmes droits et les mêmes protections. Nous souhaitons que l'adoption du projet de loi soit l'occasion d'éliminer la dernière barrière qui empêche encore tous les enfants du Québec d'être traités sur un même pied. Il serait navrant et gênant qu'on doive le faire dans un deuxième temps, qui viendrait certainement bien peu de temps après l'adoption de la loi relative aux unions civiles, suite aux décisions judiciaires inévitable à venir à court et à moyen terme. 


    La nouvelle législation doit donc prévoir accorder aux conjoints en union civile l'autorité parentale qui prévaut dans le cadre du mariage. Elle doit aussi aménager similairement le régime de la filiation. Enfin, on devrait sans crainte et sans retenue permettre explicitement l'adoption par les couples de même sexe, alors que la loi stipule déjà qu'aucune adoption ne peut être accordée sans jugement, et que ce doit être après preuve satisfaisante pour le tribunal que l'adoption est dans le meilleur intérêt de l'enfant. De tels jugements sont régulièrement rendus accordant l'adoption par un parent homosexuel, toujours après preuve qu'il s'agit manifestement de l'intérêt supérieur de l'enfant de le permettre. Pour le bien des enfants qui le nécessitent on doit sans plus attendre ouvrir cette possibilité aux couples de même sexe. 
    2 ñ L'accès de l'Union civile aux couples de sexe différent  Le régime offert par le gouvernement du Québec serait créateur d'une égalité séparée s'il était maintenu dans les paramètres définis dans l'avant-projet de loi. Pour éviter de créer un troisième statut matrimonial qui soit ségrégationniste, (et donc inférieur), il faut l'ouvrir aux couples de sexe différent. On prend inévitablement conscience de cette obligation si on pose la problématique sur un autre plan : oserait-on penser créer un régime matrimonial séparé pour une autre communauté comme, par exemple, pour les noirs, pour les juifs, etc.?! On ne se serait même jamais arrêté à y songer. Si bien intentionné soit-on, la création d'un troisième statut matrimonial, réservé à une seule catégorie de citoyens, soulève trop de questions troublantes pour qu'on ne cherche pas à éviter pareille solution. Par ailleurs, il faut bien constater que l'ouverture à tous les couples du régime proposé présenterait de nombreux avantages.  Pour ce qui est des communautés gaies et lesbiennes, l'avantage premier serait bien sûr d'éviter de créer un statut particulier, qui priverait automatiquement ces communautés de l'égalité citoyenne. Personne chez elles ne veut d'un « mariage de seconde zone », qui aurait tôt fait se signifier que les couples de même sexe ne méritent pas de pouvoir accéder au type d'union offert aux couples de sexe différent. On confirmerait le préjugé et l'image de relations indignes d'être reconnues au même niveau que celui des couples de sexe différent. Pour les communautés gaies et lesbiennes, aussi généreuse soit l'ouverture manifestée par le gouvernement du Québec, elle n'est qu'une étape, avant l'accession au statut égal du mariage, et dans ce contexte la législation québécoise ne doit pas prendre une tangente qui soit définitive en ce qui les concerne. Le troisième statut matrimonial créé au Québec, s'il leur ouvre une avenue souhaitable, ne doit pas risquer de devenir la voie de garage dans laquelle ces communautés seront parquées définitivement par la création d'un régime incomplet taillé exprès pour eux, comme à leur seule mesure. (En parallèle, nous aborderons ce sujet plus en détail plus loin, l'article 365 de Code civil devrait être modifié pour en enlever les mots qui interdisent l'accès au mariage aux couples de même sexe, cette prérogative n'appartenant d'ailleurs qu'au niveau fédéral de juridiction. Cette modification concomitante à l'instauration du régime de l'union civile éviterait qu'on considère le nouveau régime comme alternative, comme une solution inférieure et définitive proposée aux couples de même sexe).  L'ouverture de ce régime nouveau à tous les couples serait par ailleurs probablement appréciée par la majorité hétérosexuelle de la population comme permet de le penser l'expérience hollandaise : là-bas, l'union civile est ouverte à tous les couples, et l'usage démontre qu'il y a plus de couples hétérosexuels qui s'en prévallent que de couples de même sexe. Bien sûr il appartient d'abord aux couples hétérosexuels de se prononcer sur la question, mais l'expérience des nombreux pays qui ont ouvert le statut nouveau de l'union civile à tous les couples devrait aussi être prise en considération et aider à guider le gouvernement dans les choix qui s'offrent.  Enfin, quoique se pose la question de la contestation éventuelle du gouvernement fédéral dans l'éventualité où on donnait accès à ce troisième statut matrimonial à l'ensemble de la population, il ne faudrait pas que cela empêche que soit privilégiée la meilleure solution dans le respect de tous les citoyens. 

    En conséquence, nous recommandons que soit élargi à tous les couples l'accès au régime de l'Union civile.  3 ñ La terminologie employée (partenaires) Le Code civil utilise le terme « époux » pour définir les conjoints unis par le mariage. Dans le contexte de la juridiction limitée du Québec, on ne saurait pas plus demander l'utilisation de ce terme que celui de mariage. Par contre, il répugne qu'on utilise les termes de « partenaire » et de « partenariat », complètement étrangers à la relation d'abord affective des couples en union civile. La froideur de ces termes, qui conviennent parfaitement aux relations d'affaires, donnerait une connotation complètement artificielle aux couples de même sexe. Cette terminologie contribuerait aussi à conférer un statut inférieur aux couples de même sexe, les conjoints n'étant pas dignes d'être désignés comme ceux des couples de sexe différent. 
    D'autre part, l'avant-projet de loi accorde le terme « conjoint » aux personnes en union de fait, alors pourtant que ces personnes, par définition, n'entendent par rechercher la consécration de l'État pour leur union. Pourquoi dans ce contexte refuserait-on le terme de conjoint aux couples de même sexe qui procèderont à faire reconnaître officiellement leur union? Un tel refus serait certainement discriminatoire et ne pourrait se justifier logiquement. Il serait tout aussi absurde que dans la même législation qui fait disparaître le terme négatif de « concubin » on crée celui, tout aussi réducteur, de « partenaire » pour des conjoints plus officiellement unis que les conjoints de fait.  Par ailleurs, à titre d'exemple de l'effet de désigner comme partenaires les conjoints de même sexe, imaginons la scène dans laquelle un conjoint serait amené à présenter celui ou celle qui partage sa vie: « Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter mon partenaireÖ ». La réaction automatique de l'interlocuteur serait de demander le nom de l'entreprise dans laquelle les associés se sont lancésÖ La connotation froide et commerciale du partenariat est étrangère à la chaleur et à l'amour qui président à l'union d'un couple, quelle que soit l'orientation sexuelle des conjoints. Affubler les couples de même sexe d'une terminologie d'affaires pour les désigner est incompatible avec une volonté de reconnaître la qualité de leur union, pourtant en tous point semblable à celle des couples de sexe différent. 

    Il apparaît nécessaire et incontournable que soit utilisé le mot « conjoints » pour désigner les membres d'un couple en union civile. Pour éviter la confusion éventuelle, on pourrait y ajouter par des formules comme « conjoint civil » ou « conjoint de droit ». Dans la vie de tous les jours les personnes visées continueraient simplement de se désigner comme conjoints, alors que dans les textes juridiques on préciserait davantage, du moins jusqu'à ce que l'accès au mariage soit ouvert aux couples de même sexe. Il apparaît d'autre part avantageux qu'on procède aux modifications du Code civil en tenant compte de l'éventualité prochaine de cette ouverture, et l'utilisation du mot conjoint pourrait ainsi éviter de devoir à nouveau faire des changements majeurs dans un avenir rapproché. 
    4 ñ La neutralisation des termes de l'article 365 du Code civil  Le Code civil du Bas-Canada, antérieur au nouveau Code civil, était silencieux en ce qui concerne le sexe des conjoints ayant droit au mariage. Le Code était en cela respectueux de la juridiction fédérale en cette matière. L'article 365, de « droit nouveau », empiète donc depuis peu sur cette juridiction. Cet ajout inutile est par ailleurs ultra-vires. Cet argument, à lui seul, devrait suffire à ce qu'on profite de la législation sur l'union-civile pour corriger l'erreur.  Par ailleurs, dans le contexte où le gouvernement du Québec souhaite éliminer toute discrimination envers les couples de même sexe, il apparaît nécessaire que l'on procède à remettre les choses en état, comme avant l'adoption récente du nouveau code. Si on ne profitait pas de l'occasion, cela signifierait que le gouvernement québécois, qui n'a même pas juridiction pour se prononcer en ce sens, voudrait quand même affirmer que quant à lui les couples de même sexe ne doivent pas avoir accès au mariage. Ce serait complètement incompatible avec ce qu'il affirme pourtant vouloir faire par son projet de législation. Par contre, en modifiant l'article 365 il enverrait un message clair qu'en ce qui concerne le Québec, il n'y a plus d'objection à ce que les couples de même sexe puissent se marier. Cette modification est nécessaire et attendue. L'atteinte de l'égalité citoyenne en dépend. Ne pas y procéder enlèverait au projet de loi le caractère annoncé en ce sens. Nous recommandons donc que soient remplacés les mots « un homme et une femme » dans l'article 365 du Code civil, par un terme neutre comme « personne ».

    5 - Questionnements et autres modifications souhaitées. 
     
    1. a) En matière de consentement aux soins en cas d'inaptitude nous pensons que l'ouverture manifestée par l'effet de l'article 142 de l'avant projet de loi ne suffit pas pour ce qui est des conjoints en union civile. Il faudrait modifier l'article 15 du Code civil pour que le consentement du conjoint par union civile soit considéré au même rang et au même niveau que celui accordé à l'époux dans le cadre du mariage, c'est-à-dire comme la première personne autorisée à intervenir, et non comme « une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier » à défaut d'autres personnes autorisées avant elle. 
    2. b) L'avant-projet de loi apporte des modifications aux articles du Code civil, les uns après les autres, jusqu'à l'article 373, en spécifiant à chaque fois qu'il faut ajouter ici et là les mots « partenaire » ou « partenariat » aux mots « époux » « conjoint » ou « mariage ». Soudain, un hasard?!, on « saute » l'article suivant, portant le numéro 374, celui-là même qui définit le cúur de la cérémonie du mariage, soit la demande aux futurs époux du « oui » qui consacrera leur union. Cet article crucial entre tous n'est pas modifié pour rendre comme ailleurs applicable à l'union civile ce qui y est énoncé. Bien plus, malgré que l'article 521.2 de l'avant-projet de loi stipule que « la célébration d'une union civile est soumise, avec les adaptations nécessaires, aux mêmes règles que elles de la célébration du mariage », l'article 521.1, au troisième paragraphe, précise des règles particulières, (différentes donc?), par rapport à ce qu'on trouve à l'article 374 du Code quant au consentement prononcé par les époux. Ainsi, non seulement on évite de conserver pour l'union civile la formule habituelle du mariage, mais on semble avoir pris la peine d'édicter des règles particulières; le législateur étant présumé ne pas parler pour rien dire, on devrait normalement en conclure que le cúur de la cérémonie doit être différent. Quel est le but recherché? Qu'en déduiront les officiers qui procéderont aux célébrations des unions civiles? Nous recommandons donc que soit intercalé un article au projet de loi, entre les articles 20 et 21, qui stipule que l'article 374 du Code civil est modifié par l'ajout du ou des mots « conjoints » ou « conjoints de droit » ou « conjoints civils » après le mot « époux » de façon à ce que la procédure suivie pour un mariage soit celle utilisée pour les unions civiles. À tout le moins, nous recommandons d'éliminer le dernier paragraphe de l'article 521.1 du projet de législation pour donner son plein effet au deuxième paragraphe de l'article 521.2, en ce qui a trait à la cérémonie consacrant l'union civile. 
    3. c) En matière d'immigration, les couples de même sexe sont défavorisés par l'application de règles incompatibles avec les pratiques que conditionnent les discriminations auxquelles doivent faire face les personnes d'orientation homosexuelle. À titre d'exemple, l'exigence de cohabitation pendant un an pour que soit reconnu le statut de conjoints confine à l'impossibilité dans la plupart des cas chez les couples de même sexe vivant à l'étranger. Habiter ensemble, pour deux hommes, dans bien des pays, peut mettre leur vie en danger. Nous recommandons que des règles particulières soient appliquées, selon les circonstances propres aux couples de même sexe. La nouvelle législation devrait tenir compte des contingences pour rendre égal dans les faits le régime de l'union civile à celui qui s'applique aux couples hétérosexuels.

    Conclusion et recommandations 
    Les communautés gaies et lesbiennes du Québec demandent que tous les citoyens aient un traitement égal devant la loi. Le projet de législation sur l'union civile enchâssera dans le Code civil un régime qui doit accorder un statut égalitaire aux personnes d'orientation homosexuelle. En ce sens, il ne doit y avoir que trois différences entre le régime offert par mariage et celui de l'union civile : 
     
    1. les mots « mariage » et « époux », que seul le gouvernement fédéral pourra éventuellement étendre aux couples de même sexe, (il s'agit d'une différence acceptable pour le moment et dans les circonstances pourvu toutefois que le mot « conjoint », et non partenaire, soit utilisé pour les couples de même sexe); 
    2. l'absence de reconnaissance des unions civiles, hors du Québec, alors que les mariages sont reconnus dans les autres juridictions (provinciales ou internationales); 
    3. l'âge minimal de 18 ans (il s'agit certainement d'une mesure discriminatoire, mais il nous paraîtrait plus logique d'argumenter que soit relevée à 18 ans l'âge minimal pour se marier plutôt que de réclamer l'accès à l'union civile dès l'âge de 16 ansÖ). 

    Toute autre différence que ces trois là, ainsi que le maintien de l'article 365 du Code dans sa formulation actuelle, aurait pour effet de consacrer un statut inférieur à l'union civile par rapport au mariage et enfoncerait, pour des décennies, dans la tête des citoyens québécois, qu'une partie des citoyens qui composent notre société ne mérite pas, dans leurs relations conjugales et familiales, le respect qu'on accorde aux autres. Ce serait, enchâssé dans le Code civil, une fracture sociale faisant preuve de la tolérance de la majorité vis-à-vis des personnes homosexuelles, mais n'allant pas jusqu'à leur acceptation comme citoyens à part entière. Ce serait, si le volet « parentalité » n'était pas ajouté au projet, une législation qui maintiendrait la discrimination dont souffre encore une partie des enfants du Québec. Nous ne doutons pas que l'Assemblée Nationale voudra plutôt mettre fin, une fois pour toute, à l'inégalité dont sont pénalisées les personnes d'orientation homosexuelle, et nous remercions le gouvernement du Québec d'avoir fait en sorte que devienne possible ce grand pas en avant dans l'atteinte de l'égalité citoyenne, pour l'ensemble de la société québécoise. 

    ____ 
    Nous souhaitons être invités à comparaître à la Commission parlementaire afin de pouvoir faire état des attentes des communautés gaies et lesbiennes du Québec, telles qu'exprimées lors des États-Généraux de ces communautés, résumées ou traduites dans le présent mémoire. Par la voix de la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec, l'organisme qui a permis la tenue de ces assises et est dépositaire des attentes exprimées, c'est l'ensemble des citoyens d'orientation homosexuelle qui souhaite s'adresser aux membres de la Commission.  Nous terminerons en reprenant ici, regroupées, les recommandations du présent mémoire. Nous souhaitons avoir aidé à ce que le projet de législation puisse être modifié pour le bénéfice de l'ensemble de la population québécoise et nous manifestons notre désir de continuer à y travailler positivement.  ____

    Recommandation 1 :
    Que la nouvelle législation accorde aux conjoints en union civile l'autorité parentale reconnue dans le cadre du mariage. Qu'elle aménage similairement le régime de la filiation. Enfin, qu'on permette explicitement l'adoption par les couples de même sexe; 


    Recommandation 2 : Que soit élargi à tous les couples l'accès au régime de l'Union civile;

    Recommandation 3 : Que soit utilisé le mot « conjoint » pour désigner les membres des couples en union civile ou, si préférable, les mots « conjoint civil » ou « conjoint de droit »;

    Recommandation 4 :
    Que soient remplacés les mots « un homme et une femme » dans l'article 365 du Code civil, par un terme neutre comme « personne »; 


    Recommandation 5 :
    Que soit modifié l'article 15 du Code civil pour que le consentement du conjoint en union civile soit considéré au même rang et au même niveau que celui accordé à l'époux dans le cadre du mariage; 


    Recommandation 6 :
    Que soit intercalé un article au projet de loi, entre les articles 20 et 21, stipulant que l'article 374 du Code civil est modifié par l'ajout du ou des mots « conjoints » ou « conjoints de droit » ou « conjoints civils » après le mot « époux » de façon à ce que la procédure suivie pour un mariage soit celle utilisée pour les unions civiles. À tout le moins, que soit éliminé le dernier paragraphe de l'article 521.1 du projet de législation pour donner son plein effet au deuxième paragraphe de l'article 521.2, en ce qui a trait à la cérémonie consacrant l'union civile. 


    Recommandation 7 :
    Qu'en matière d'immigration des règles particulières soient appliquées, selon les circonstances propres aux couples de même sexe, qui tiennent compte des contingences découlant de la discrimination et de la violence dans certains pays d'origine des conjoints qui souhaitent s'établir ici.
    Pierre Valois Président de la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec 

     

    Le privilège de réplique