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Chayer (Revue Le Point) c. Sourdif |
2008 QCCQ 7404 |
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COUR DU QUéBEC |
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´ Division des petites créances ª |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUéBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRéAL |
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LOCALITé DE |
MONTRéAL |
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´ Chambre civile ª |
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Nƒ : |
500-32-091171-050 |
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DATE : |
04 septembre 2008 |
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SOUS LA PRéSIDENCE DE |
LíHONORABLE |
ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. |
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ROGER-LUC CHAYER (faisant affaires sous: ´Revue Le Pointª) 5620, Bourbonnière Montréal, Qc. H1X 2N4 |
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c. |
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SYLVAIN SOURDIF [Ö] Montréal, Qc. [Ö] ET LA VOIX AU MASCULIN INC. 355, Ste-Catherine ouest 7e étage Montréla, Qc. H3B 1A5 |
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DéFENDEURS |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame des deux défendeurs, Sylvain Sourdif et la Voix au Masculin (ci-après appelée ´La Voixª) une somme de 6 999,00$, en dommages.
[2] Le demandeur est journaliste et éditeur d'un magazine ´Le Pointª, depuis environ 7 ans. Cette revue est distribuée gratuitement et, principalement, au Québec. Il démontre que cette entreprise vit donc exclusivement avec les annonceurs qui y paient de la publicité.
[3] Or, explique le demandeur, le défendeur Sourdif et l'entreprise La Voix, auraient utilisé des moyens illégaux pour le concurrencer.
[4] Entre autres, ils auraient sollicité les annonceurs de la revue du demandeur en leur annonçant que leur publication à eux était distribuée à 30 000 exemplaires, alors que c'était inexact.
[5] Le demandeur, dans une longue démonstration précise, complète et bien articulée, explique que le défendeur Sourdif a communiqué avec certains de ses annonceurs pour les informer que l'entreprise du demandeur allait faire faillite et que sa revue à lui publiait et distribuait 30 000 copies, alors qu'elle n'était imprimée qu'à 18 000 copies.
[6] La preuve prépondérante est à l'effet que le défendeur a mÍme falsifié des factures pour tromper le nombre de copies imprimées.
[7] Enfin, le demandeur estime que ces comportements des défendeurs lui ont occasionné les frais suivants:Ý frais d'avocat: 2 000,00$; troubles et inconvénients: 3 000,00$; dommages punitifs et exemplaires: 1 999,00$, pour un total de 6 999,00$, le montant réclamé.
[8] En défense, les défendeurs nient avoir commis des gestes fautifs envers le demandeur.Ý Ils produisent des copies de factures d'imprimerie chez Solisco.Ý Ils ajoutent qu'il n'est pas illégal de viser une publication de 30 000 copies, mais qu'à l'occasion ce chiffre n'est pas été atteint, malgré les efforts de tous les collaborateurs de l'entreprise.
ANALYSE
[9] De toute la preuve entendue, lue et analysée, avec respect pour l'opinion contraire, nous croyons que les défendeurs ont dépassé la limite leur permettant d'exercer une saine concurrence dans ce commerce de publication.Ý Nous croyons que les défendeurs ont commis une faute envers le demandeur en déclarant des opinions erronées, soit sur la situation du demandeur, ou soit sur la leur.
[10] Toutefois, le demandeur n'a pas fait la preuve directe et précise du montant des dommages directement causés à son entreprise.Ý Dans ce domaine de la publicité imprimée, la fluctuation des revenus peut découler de plusieurs causes économiques et non pas seulement une compétition fautive.
[11] A défaut de cette preuve précise, le Tribunal doit arbitrer ce montant.Ý Une somme de 2 000,00$ nous semble correcte pour dédommager le demandeur.
[12] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[13] ACCUEILLE EN PARTIE la demande;
[14] CONDAMNE SOLIDAIREMENT lesÝ défendeurs à payer au demandeur la somme de 2 000,00$, avec l'intérÍt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 146,00$.
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__________________________________ ANDRé RENAUD, J.C.Q. |
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Date díaudience : |
5 mai 2008 |
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