Le Conseil de Presse Gai du Québec
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Montréal, le 19 avril 2000

OBJET: Plainte du Conseil de Presse Gai du Québec contre le Groupe TVA Inc., Avanti Ciné Vidéo et monsieur Normand Brathwaite.

DÉCISION

Lors de son assemblée régulière du 15 avril 2000, le Conseil de Presse Gai du Québec a étudié une plainte contre les personnes et compagnies en titre pour permettre la diffusion de propos vexatoires, humiliants, discriminatoires et haineux à l'endroit des gais.

Cette plainte fait suite à la sortie publique de monsieur Daniel Pinard quant au traitement de l'humour à l'émission Piment Fort et aux propos répétitifs que monsieur Normand Brathwaite décide d'exprimer quant à sa vision de la communauté gaie dans son ensemble.

RECEVABILITÉ:
Le Conseil a longuement discuté de la question puisque la plainte concerne 3 mis-en-cause et que la documentation relative à cette cause est abondante. Le plainte a été déclarée recevable.

ÉTUDE
D'abord, le Conseil souhaite souligner ici la collaboration de TVA qui répliquait rapidement. Toutefois, nous notons l'absence de répliques d'Avanti et de monsieur Brathwaite pourtant lui-même visé par la situation. Monsieur Brathwaite démontre par son manque de collaboration envers un organisme consultatif gai le peu de cas qu'il fait des conséquences de ses propos à son émission pour l'ensemble des gais et lesbiennes du Québec.

Dans la réplique de TVA, monsieur Philippe Lapointe, vice-président à la programmation, témoigne quant à la plainte:

Nous accusons réception de la vôtre en date du 19 mars dernier et vous en remercions.

Nous avons pris bonne note de son contenu de même que du fait que le Conseil de Presse Gai du Québec est à la fois plaignant et, comme vous l'écrivez, se saisira du dossier et rendra une décision.

Après analyse, nous sommes convaincus avoir respecté nos obligations de diffuseur eu égard aux dispositions de la Loi sur la diffusion et du Réglement de 1997 sur la télédiffusion.

FAITS:

Le Groupe TVa invoque certains réglements et le Conseil a obtenu ces réglements lui permettant d'évaluer le bien fondé de la réplique.

Quant au RÉGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION, en date du 30 septembre 1998, l'article 5 définit ainsi le contenu de la programmation:

5.1 Il est interdit au titulaire de diffuser: b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;

c) tout langage ou toute image obscène ou blasphématoire;

Quant à la CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS du Québec, les articles suivants sont éloquents:
4) Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
5) Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Quant au CODE CIVIL du Québec:
Art 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Art.36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 5) Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public.

ÉTUDE:
Dans son analyse, le Conseil a du tenir compte des propos concernant les gais de la part de monsieur Brathwaite mais aussi du contexte permettant la diffusion de ces propos. Monsieur Brathwaite se présente comme un "humoriste". À ce titre, il prétend pouvoir tenir un discours public qui ne serait pas soumis aux lois puisqu'il pratiquerait une forme d'art.

Le Conseil considère que monsieur Brathwaite ne respecte pas les droits normaux de la personne quand il traite la question homosexuelle en public.

Le Conseil regrette que monsieur Brathwaite n'ait pas daigné répondre à sa demande de justification et considère que les propos de monsieur Brathwaite sur les gais et sur la vie privée des gais sont irrespectueux, offensants, dégradants et qu'ils permettent de nourrir l'homophobie et la violence envers les gais.

Le Conseil se questionne aussi sur le refus de la part de monsieur Brathwaite de s'expliquer auprès d'un organisme consultatif gai alors qu'il a accepté d'accorder de nombreuses entrevues sur cette même question. Monsieur Brathwaite semble ignorer qu'il joue à sa façon un rôle d'éducateur et que par ce fait, il détient une responsabilité énorme envers les jeunes québécois qui font de la télévision leur médium d'intégration sociale. Monsieur Brathwaite, en tenant les propos qu'on lui connaît sur les gais, devient un vecteur direct de l'homophobie.

 

Devant l'ensemble du dossier, le Conseil a décidé à l'unanimité de porter un blâme sévère contre monsieur Normand Brathwaite pour avoir contribué, par ses propos, à engendrer des problèmes dans l'affirmation des jeunes gais du Québec. Le Conseil souligne ici que la majorité des cas de suicides viennent de la découverte de l'homosexualité chez les jeunes et que monsieur Brathwaite devrait tenir compte de ce fait dans son émission.

le Conseil porte aussi un blâme contre le Groupe TVA et le producteur Avanti pour permettre la diffusion de tels propos. Il s'agit d'ailleurs d'un second blâme pour l'émission Piment Fort.

À noter que le Groupe TVA a droit à la procédure d'appel dans cette décision, dans les 10 jours de la réception des présentes, si un nouvel élément était susceptible de changer la décision. Monsieur Normand Brathwaite et Avanti n'ont pas droit à l'appel vu leur non collaboration.

Pour connaître le mandat du Conseil de Presse Gai du Québec et ses procédures en général, nous vous invitons à visiter le site web au: http://www.lenational.qc.ca/cpgq.html